CGV

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE PREMIER
Vendu après essai satisfaisant du véhicule d’occasion décrit ci-après, que l’acheteur déclare avoir examiné parfaitement et accepte dans l’état où il se trouve, sans garantie aucune de la part du vendeur en ce qui concerne les vices apparents ou cachés visés par les articles1641 à 1648 du code civil.

ARTICLE 2 : RESERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve la propriété de la chose livrée jusqu’à complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires correspondants, conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 n° 80335.
Ne constituent pas un paiement la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.
Pendant la durée de réserve de propriété, les risques ayant été transférés à l’acheteur du moment de la délivrance de la chose, l’acheteur devra assurer la chose contre tous risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par la chose les polices d’assurance correspondantes devront mentionner la qualité de propriétaire du vendeur et ne pourront être résiliées par l’assureur que 30 jours après avoir mis le vendeur en demeure de s’exécuter au lieu et place de l’acheteur.
En cas de sinistre partiel, l’acheteur devra assurer à ses frais la remise en état de la chose. Les indemnités d’assurance seront réglées directement par la compagnie entre les mains de l’acheteur après l’accord écrit du vendeur.
En cas de sinistre total, l’acheteur devra assurer le remplacement de la chose détruite. Les indemnités d’assurance seront réglées directement par la compagnie entre les mains de l’acheteur après l’accord écrit du vendeur, qui ne sera donné que sur justification de ce que la chose a été remplacée.
Le matériel objet du transfert de propriété différé, devra comporter en permanence sous la responsabilité de l’acheteur et d’une manière très apparente « la plaque du constructeur » comportant en particulier l’identification du matériel et son numéro de série.
Le vendeur fera en sorte que ces plaques demeurent à tout moment apparentes et ne deviennent pas illisibles ou ne soient pas retirées.
L’acheteur est tenu d’informer immédiatement le vendeur de la saisie, la réquisition, ou la confiscation au profit d’un tiers de la chose et de prendre toutes les mesures de défense pour faite connaître le droit de propriété du vendeur.
Le vendeur, ou toute personne désignée par lui, peut, à tout moment pendant la durée de la réserve de propriété, effectuer tout contrôle du strict respect des présentes stipulations.
En cas de cession ou de nantissement de son fonds de commerce, l’acheteur doit faire tout le nécessaire pour que la chose ne soit pas comprise dans la cession ou le nantissement et que la propriété du vendeur soit expressément reconnue.
L’acheteur peut utiliser la chose dans le cadre de son activité normale, mais s’interdit expressément de la revendre, de la remettre à un tiers à quelque titre que ce soit, ou de conférer à un tiers un droit quelconque s’y rapportant.
Au cas de non paiement total ou partiel du prix à l’échéance, pour quelque cause que ce soit, le vendeur peut exiger de plein droit et sans formalité, la restitution de la chose, aux frais, risques et périls de l’acheteur. Cette restitution n’équivaut pas à la résolution de la vente sauf application de l’article 5.

ARTICLE 3 : CONDITIONS RÉSOLUTOIRES
Nos ventes sont établies dans le cadre de l’article 1183 du code civil relatif à la condition résolutoire et il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule fraction du prêt en principal ou en intérêt, la vente sera, si nous le désirons, immédiatement et rétroactivement résolue par une simple lettre recommandée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou autre formalité, conformément à la liberté qui nous est donnée par l’article 1584 du code civil, le matériel vendu par nous étant dès lors réputé n’être jamais entré dans le patrimoine de l’acheteur.
Toute vente ainsi résolue entraînant pour nous des frais et dépenses, les sommes déjà payées au moment de la résolution de la vente nous resteront définitivement acquises en leur totalité à titre de clause pénale sans nécessité d’une mise en demeure, en compensation de ces frais et de ces dépenses, sans préjudice de notre faculté d’exercer tous recours en paiement de dommages et intérêts (ces derniers au taux sus-énoncé) qui ne sauraient pas couverts par les sommes qui nous resteront acquises en tout état de cause, comme ci-dessus, à titre de clause pénale.
En cas de résolution de la vente, et sauf application préalable de l’article 4-5, l’acheteur devra sans délai, nous restituer le matériel objet de la vente résolue en bon état de fonctionnement, à peine de dommages et intérêts additionnels, les frais réexpédition et d’assurance étant à sa charge, il devra nous retourner également les études, tracés, dessins et modèles dont il est question au paragraphe 1 ci dessus, sans en garder copie.

ARTICLE 4 : LIVRAISON
Les délais de livraison sont maintenus par nous dans toute la mesure du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas, donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts, sauf stipulation contraire, les cas de force majeure suspendant de plein droit les délais indiqués.